Article L122-24-10 du Code du travail
Article L122-24-9
Article L122-24-11
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2010, n° 0805938Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 7 et le 10 août 2009, présenté par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] ( … ) .» ; et qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2012, n° 11MA00432Annulation

[…] Audience du 10 avril 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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