Article L3142-60 du Code du travail
Article L3142-59Article L3142-61
Entrée en vigueur le 10 août 2016

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1Un fonctionnaire en disponibilité pour exercer un mandat local dispose-t-il d’un droit à réintégration ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 26 février 2018

Aux termes de l'article L.3142-60 du code du travail, devenu l'article L.3142-83 du même code : « Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, […] devenu l'article L.3142-87 : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables ». […] En vertu des dispositions combinées des articles L.2123-9 et L.5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, […]

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2Un fonctionnaire en disponibilité pour exercer un mandat local dispose-t-il d’un droit à réintégration ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 26 février 2018

Aux termes de l'article L.3142-60 du code du travail, devenu l'article L.3142-83 du même code : « Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, […] devenu l'article L.3142-87 : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables ». […] En vertu des dispositions combinées des articles L.2123-9 et L.5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, […]

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3La Cour de cassation précise les conditions à remplir pour bénéficier du régime de protection en cas de mandat extérieur à l’entrepriseAccès limité
www.legisocial.fr · 20 juillet 2015
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Décisions6

1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 14BX03341, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En mentionnant spécifiquement les mandats parlementaires, les articles L. 3142-56, L. 3142-61 et L.3142-62 du code du travail, et L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales n'ont pas entendu exclure les autres mandats. […] En application de l'article L. 5214-8 du code général des collectivité territoriales, les dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, sont également applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. […]

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[…] A cette date, l'article L.2123-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009, accordait la protection des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relative aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux maires ainsi qu'aux adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins. […] 'Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.3142-83 à L.3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (…)'.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2014, n° 1202110Rejet

[…] 3. Considérant que si l'article L. 3142-61 du code du travail dispose que « A l'expiration de son mandat le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi », ses dispositions s'appliquent aux seuls mandats de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat comme cela résulte de l'économie générale de l'article suivant ; que le caractère inopérant du moyen est confirmé par l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales qui indique que les dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du travail sont « relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;

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