Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
En pratique, il faut adresser une lettre recommandée avec Accusé de Réception, accompagnée d'un certificat Congé maternité pour la femme enceinte Congé maternité pour les assurées du régime général La durée légale du congé maternité est fixée par le code du travail article L. 1225-17, ancien article L. 122-26. […] a assoupli le congé maternité mentionné dans l'article L. 1225-17 du code du travail. […] Article L. 1225-1 du code du travail, ancien article L. 122-25-1 : maternité et reclassement. «Lorsque la convention collective prévoit une obligation de reclassement des salariées enceintes déclarées inaptes, […] ancien article L.122-25-2 «Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, […]
Lire la suite…L'article 52 de cette loi crée un article 122-25-3 au code du travail prévoyant expressément que la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Cet article prévoit également que ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération de l'intéressée. Les dispositions de l'article 52 de cette loi récente répondent donc au souci de l'honorable parlementaire concernant les examens prénataux des femmes salariées.
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