Article L1225-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version06/08/2014
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-25-3 (AbD), Code du travail - art. L122-25-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires60


1L’Espagne pionnière en matière de congés parentaux
www.cabinet-poignon.com · 20 février 2024

[…] [1] Article 26.5 et 37.3f de la LET [2] TSJ de Galice du 7 novembre 2023 [3] Article L1225-16 du Code du travail français [4] Article 48.9 de la LET [5] Articles. 55.5.a) et 53.4.a) LET

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3Les absences pour rendez-vous médicaux en lien avec une affection de longue durée sont-elles rémunérées ?
Village Justice · 22 mai 2023

[…] Les alinéas de l'article du Code de la sécurité sociale auxquels il est fait référence sont les suivants : […] La possibilité que ces absences soient non-rémunérées n'est pas absurde : c'est déjà le cas des jours de congés pour enfants malades (L. 1225-61). […] C'est le cas des absences de la femme enceinte qui se rend aux examens médicaux obligatoires, des absences de son conjoint qui l'accompagne à 3 de ces examens médicaux (L1225-16 du Code du travail) ou encore des absences du défenseur syndical (L. 1453-6).

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Décisions28


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 1er juillet 2020, n° 18/01294
Infirmation partielle

[…] *02/12/2014 : 8h44 à 10h36 (soit 1h52), l'absence du salarié le reste de la journée sans perte de rémunération étant justifié par l'échographie du 3 e trimestre de grossesse de sa compagne conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail) ;

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  • Indemnité·
  • Titre·
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  • Salaire

2Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012, n° 10/06280
Infirmation partielle

[…] L'article L.1225-16 du code du travail rappelle que la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux visites médicales obligatoires prescrites dans le cadre de la surveillance médicale de sa grossesse, et précise que «ces absences n'entrainent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif».

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 mai 2021, n° 18/03305
Confirmation

[…] Elle ajoute qu'après un premier refus oral de Monsieur A d'autorisation d'absence rémunérée pour se rendre à un examen médical lié à sa grossesse, elle a dû produire un article de loi (article L1225-16 du Code du travail) à cet effet et le 22 janvier 2015, Monsieur A lui a fait part de son mécontentement de façon véhémente. […] — à la suite des remarques de Madame X rappelant les règles de l'article L 1225-16 du code du travail sur l'autorisation d'absence rémunérée pour examen médical de grossesse, Madame L, directrice adjointe, a très rapidement admis une erreur: ' effectivement vous avez tout à fait le droit à cela'.

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