Article L122-32-19 du Code du travail
Article L122-32-18
Article L122-32-20
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Un employeur ne peut-il plus se prévaloir des turpitudes de son salarié ?
Alain Monkam · Squire Patton Boggs · 3 juillet 2008

Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail. En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! Constatant cette irrégularité, l'employeur n'avait pas donné de réponse à la demande du salarié, lequel avait cependant maintenu sa ferme intention de partir en congé. […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !

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2Un employeur ne peut-il plus se prévaloir des turpitudes de son salarié ?
larevue.squirepattonboggs.com · 3 juillet 2008

Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail. En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! Constatant cette irrégularité, l'employeur n'avait pas donné de réponse à la demande du salarié, lequel avait cependant maintenu sa ferme intention de partir en congé. […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1991, 88-43.819, Publié au bulletinRejet

° Il résulte de l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail que le salarié, qui bénéficie d'un congé pour la création d'entreprise, informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] et d'indemnité de congés payés relatifs à cette indemnité, alors selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle le préavis de M. X… a commencé à courir et de vérifier si la période de délai-congé ne recouvrait pas pour partie celle du congé pour création d'entreprise au cours de laquelle le salarié ne pouvait prétendre à aucune rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2006, n° 05/00319Infirmation partielle

[…] expédié le 2 septembre 2003, l'employeur lui a notifié un refus motivé par le fait que le salarié n'avait pas respecté le délai de prévenance de trois mois prévu à l'article L.122-32-19 du Code du travail. […] X Y a répondu le 20 septembre 2003 qu'il refusait de réintégrer, se prévalant des dispositions de l'article L.122-32-24 et de l'accord présumé acquis de l'employeur. […] — subsidiairement : dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, par non-respect du jour franc prévu à l'article L.122-14-1 alinéa 2 : 4.500 €, […] Sur violation de l'article L. 122-14-1 alinéa 2, […] qu'il n'y a pas lieu d'ordonner par application de l'article L 122-14-4 du code du travail le remboursement des indemnités ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2000, 97-43.820, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; […] l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a formé une demande de congé sabbatique le 4 novembre 1993, avec effet au 8 novembre suivant, et qu'elle ne s'est représentée à son travail que le 8 novembre 1994 ; que l'article L. 122-32-19 du Code du travail prévoit que la demande du salarié soit faite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance et que l'article L. 122-32-17 du même Code fixe à 11 mois la durée maximale de ce type de congé ; que la salariée fait valoir qu'elle aurait obtenu l'accord verbal de son employeur et que ce dernier n'ayant jamais répondu à ses courriers, elle déduit de ce silence son acquiescement au congé ; […]

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