Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
-Il est précisé à l'honorable parlementaire que la possibilité offerte à un employeur de refuser à un salarié le bénéfice d'un congé sabbatique est expressément prévue par l'article L. 122-32-23 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des l'articles L 122-32-12 et L 122-32-16 du Code du travail, […] et n'a pas précisé l'activité de l'entreprise qu'il entendait créer ou reprendre ; d'autre part, qu'elle était en droit de refuser un congé sur un passage à temps partiel en vertu de l'article L 122-32-23 du code du travail au regard de son effectif de moins de 200 salariés ayant statut de droit privé ; enfin, qu'elle a satisfait à la procédure requise (consultation du comité d'entreprise le 16 janvier 2004). […] Que l'annexe 23 du bilan de l'entreprise pour 2003 démontre que l'effectif de l'OPAC au 31 décembre a été de 239 en équivalent temps plein et l'effectif moyen sur l'année de 242 personnes ;
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-32.22 du Code du travail, la contestation du refus d'un congé pour création d'entreprise demandé par un salarié d'une entreprise de plus de 200 salariés n'est soumise à aucun délai ; […] alors qu'elle avait notamment constaté l'existence d'un comité d'entreprise commun, sans rechercher s'il n'existait pas une interchangeabilité du personnel des deux sociétés leur permettant de pourvoir facilement un poste laissé vacant par un départ en congé pour création d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-4, L. 122-32.22 et L. 122-32.23 du Code du travail ; et alors, […]
[…] que les juges ne peuvent faire application d'un fondement juridique non invoqué, qu'en l'état des prétentions de l'employeur fondées sur l'article 4 de la convention collective, la cour d'appel, […] l'employeur s'était borné à donner un accord de principe en demandant au salarié de lui indiquer, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-14 du Code du travail, […] qu'elle en a exactement déduit qu'un accord ne s'étant pas formé, la caisse avait pu exercer la faculté qui lui était donnée par l'article L. 122-32-23 du même code de refuser le congé et qu'en conséquence, […] la cour d'appel, qui a néanmoins retenu une faute grave à son encontre, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; […]