Article L122-32-24 du Code du travail
Article L122-32-23
Article L122-32-25
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Un employeur ne peut-il plus se prévaloir des turpitudes de son salarié ?
Alain Monkam · Squire Patton Boggs · 3 juillet 2008

Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail. En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! Constatant cette irrégularité, l'employeur n'avait pas donné de réponse à la demande du salarié, lequel avait cependant maintenu sa ferme intention de partir en congé. […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !

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2Un employeur ne peut-il plus se prévaloir des turpitudes de son salarié ?
larevue.squirepattonboggs.com · 3 juillet 2008

Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail. En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! Constatant cette irrégularité, l'employeur n'avait pas donné de réponse à la demande du salarié, lequel avait cependant maintenu sa ferme intention de partir en congé. […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !

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Décisions3

1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/03655Infirmation partielle

[…] Dit que X Y avait droit à des dommages et intérêts pour non respect de l'article L 122-32-16 du code du travail, […] Condamner la SA TROIS SUISSES à lui payer une somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-14-4 du code du travail, […] Par courrier daté du 4 juillet 1995, X Y a sollicité un congé pour créer une entreprise à compter du 1 e mars 1996 conformément a l'article L 122-32-24 du code du travail ; […] Par courrier daté du 24 mars 1997, X Y a sollicité sa réintégration à compter du 1 e juillet 1997, l'entreprise ainsi crée étant prise en charge par son associé ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866, Publié au bulletinCassation partielle

Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis. […] Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

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Document parlementaire0

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