Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Est créé par : LOI 83-635 1983-07-13 ART. 1 JORF 14 JUILLET 1983
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail, soit en application des dispositions du 9° de l'article L. 133-5, de stipulations de conventions collectives étendues ou d'accords collectifs étendus, soit de l'application des dispositions de l'article L. 123-4.
Pierre Bachelet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses aux entreprises, faisant appel a la sous-traitance de pose, par l'imprecision de certaines dispositions legislatives sur le pret de main-d'oeuvre, et notamment l'article L. 125-3 du code du travail. […] Ceci peut conduire a la caracterisation du pret de main-d'oeuvre illicite, interdit par l'article L. 123-3 du code du travail, qui trouve application lorsque le « sous-traitant » aura fourni exclusivement du personnel mis a disposition et dirige par le donneur d'ordre. […]
Lire la suite…[…] de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses aux entreprises faisant appel a la sous-traitance de pose par l'imprecision de certaines dispositions legislatives sur le pret de main-d'oeuvre, et notamment l'article L. 125-3 du code du travail. La sous-traitance de pose se trouve a la lisiere de deux notions exclusives l'une de l'autre ; le contrat de travail et le contrat d'entreprise. […] Ceci peut conduire a la caracterisation du pret de main-d'oeuvre illicite, interdit par l'article L. 123-3 du code du travail, qui trouve application lorsque le « sous-traitant » aura fourni exclusivement du personnel mis a disposition et dirige par le donneur d'ordre. […]
Lire la suite…[…] 3°) M. […] d'une part, que la prime de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 123-3 du Code du travail justifiaient en toute hypothèse l'octroi de la prime de crèche aux seules femmes quelle que soit la portée juridique de la directive du 9 février 1976, puisque dans sa rédaction en cause du 2 juillet 1968, […]
[…] L'article 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.123 3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
[…] Ces orientations doivent tenir compte de l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1 ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-28 du code du travail qu'à la demande d'une organisation syndicale l'employeur doit convoquer les parties pour une négociation portant sur les situations faites aux femmes et aux hommes dans l'entreprise, des dispositions de l'article L. 423-3-1 dudit code, que chaque année le chef d'entreprise soumet, pour avis, […]
En effet, outre le fait qu'une telle imposition de prix minimum est contraire au principe d'indépendance du franchisé et peut entraîner la requalification du contrat de franchise en présence d'autres critères (v. article L.7321-2 et L.123-3 du code du travail), cette imposition de prix ou de prix minima est prohibée par l'article L.410-2 alinéa 1 du code de commerce (« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence
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