Article L124-4-8 du Code du travail
Article L124-4-7
Article L124-5
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 janvier 2009, n° 08/02674Infirmation

[…] R.G. : 08/02674 […] 20.400 € en application de l'article L.122-32-7 du Code de travail, […] Dans ces conditions, et alors que le terme de son dernier contrat de travail était fixé au 28 mai 2004, M. X ne peut utilement soutenir que la relation contractuelle aurait perduré au-delà de cette date, ce qui est exclu par les dispositions de l'article L. 124-4-8 du Code de travail en ces termes :

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2006, 05-41.265, Publié au bulletinCassation

D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition. […] par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; que, selon le second texte : « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'utilisateur, […]

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