Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] R.G. : 08/02674 […] 20.400 € en application de l'article L.122-32-7 du Code de travail, […] Dans ces conditions, et alors que le terme de son dernier contrat de travail était fixé au 28 mai 2004, M. X ne peut utilement soutenir que la relation contractuelle aurait perduré au-delà de cette date, ce qui est exclu par les dispositions de l'article L. 124-4-8 du Code de travail en ces termes :
D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition. […] par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; que, selon le second texte : « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'utilisateur, […]