Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa du présent article sont tenus aux mêmes déclarations.
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition d'utilisateurs.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative.
Mme A.), demeurant à L- (…), intimée aux fins du prédit acte LISÉ, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, […] comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant […] Par arrêt de la Cour d'appel du 8 mars 2012, l'employeur a été admis à prouver le caractère réel et sérieux des motifs que la Cour a considérés comme suffisamment précis au regard de l'article L. 124- 10. (3) du code du travail. – Quant aux fautes reprochées en relation avec le client M. […]
Lire la suite…L'indemnité compensatoire de préavis Conformément à l'article L. 124- 6. du code du travail, la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l'article L.124- 10 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis. […] SOC1.) s'engage à ne pas procéder au licenciement des salariés prémentionnés, sauf pour motif grave, au sens de l'article 27 LCT (l'actuel article L. 124- 10. du code du travail) 3. […] En cas de licenciement, avant l'expiration du contrat de collaboration, en application des articles 20 et suivants LCT (actuellement article L.124- 3. et suivants), […]
Lire la suite…[…] sociétés de travail temporaire requise en application de l'article L. 124-10 du code du travail, désormais prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50 de ce code, pour un montant global de 89
[…] Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 10 janvier 2008 par les sociétés Snat et Snat Placement et le 28 mai 2008 par la société E F. […] La société E F en sa qualité d'entreprise de travail temporaire a d'ailleurs toujours bénéficié de la caution prévue par les articles L 124-8 et L 124-10 anciens du code du travail (devenus L 1251'49 à L 1251-51 dans l'actuelle numérotation de ce code), fournie dès le 22 décembre 2005 par la société Cnp à hauteur de 409 000 € et ce pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, […] alors que, selon ses propres statuts l'AST, comme l'ATS, était une entreprise de travail temporaire soumise notamment aux règles de contrôle prévues aux articles L. 124-10 et R. 124-1 du Code du travail, dont l'article L. 124-9 énonce que l'entreprise est liée au salarié envoyé en mission par un contrat de travail, ce qui implique l'existence d'un lien de subordination, la cour viole tant les textes précités que l'article 8 de l'annexe 2 de la convention collective; alors, […]
[…] a décidé sur base de l'article L.124-10.(6) du code du travail que le requérant était forclos pour invoquer les faits du 9 janvier 2005 au moment de sa démission soit plus de dix mois plus tard ; […] par application de l'article L.233- 16(5), […] il a finalement sur base de l'article L.124 -6 du code du travail déclaré la demande reconventionnelle de la société employeuse fondée alors que la démission du salarié est abusive. […] C'est de façon correcte que le tribunal du travail a rappelé les dispositions de l'article L.124-10(6) du code du travail selon lesquelles : « Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une démission pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà du délai d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a eu connaissance, […]
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