Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-29 (IV, 1.) la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.