Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.
1. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 octobre 2010, n° 10/00192Infirmation
[…] utilisatrice la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission temporaire en invoquant l'article L 1251 -36 du code du travail alors que cet article n'est pas visé par l'article L1251 -40 du même code dans la liste des articles permettant cette requalification, […] — que Monsieur F a été employé 56 jours et non pas 310 jours par l'établissement M N, […] L'article L1251 -40 du code du travail […]
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