Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement.
1. Cour d'appel de Paris, 8 février 2007, n° 05/05750Infirmation partielle
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Roland LÉO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] — de condamner la SA RAIL REST à lui payer 100.657,20 ' au titre des indemnités prévues par l'article L.124.7.1 du code du travail ;
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