Article L124-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-4 (VD), Code du travail - art. L1251-2 (VD), Code du travail - art. L1251-3 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 6 () JORF 19 janvier 2005

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
28 textes citent l'article

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Le Moniteur · 7 août 2015

Village Justice · 15 avril 2009

En cas d'embauche en CDD l'employeur a encore le choix entre le contrat à durée déterminée de droit commun prévu par l'article L 122-1 du Code du travail et le contrat d'intérim de l'article L 124-1 du même code.

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Décisions223


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-16.983, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 124-1 du Code du travail ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Information de l'employeur·
  • Obligation de la caisse·
  • Procédure·
  • Travail temporaire·
  • Assurance maladie·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Société anonyme·
  • Faire des réserves·
  • Entreprise

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Rejet

Le contrat liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, tel que ce dernier est défini par l'article L. 124-1 du Code du travail, doit, pour satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L. 124-3 du même code, énoncer en particulier le motif précis justifiant le recours au travail temporaire (1).

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  • Motifs du recours au travail temporaire·
  • Mentions obligatoires·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Omission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Utilisateur·
  • Recours·
  • Entrepreneur

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 3 mai 2019, n° 17/00065
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2019 en audience publique et mise en délibéré au 03 Mai 2019, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] temporaire, à savoir les articles L124-1 à L124-23 du code du travail, à l'exclusion de toutes dispositions plus récentes.

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  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Spécialité·
  • Délai de carence·
  • Contrat de travail·
  • Concert·
  • Intérimaire·
  • Hors de cause·
  • Mission·
  • Sociétés
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