Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 13 III JORF 21 décembre 1993
Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation des articles L. 124-10 et L. 162-8 du Code du travail, par refus d'application, sinon par mauvaise interprétation de ceux- ci. Le moyen est articulé en trois branches. […] Quant au deuxième moyen Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'article L. 127- 7 du Code du travail par refus d'application, […]
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