Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 95 () JORF 5 février 1995
L'autorité administrative qui délivre l'agrément exerce le contrôle des conditions fixées par la décision d'agrément. Elle peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par l'association intermédiaire.
L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant les conditions de placement et de mise à disposition de ces personnes. Des actions expérimentales d'insertion et de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ce cadre. Les activités pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée par l'association intermédiaire sont fixées par la décision d'agrément.
Il ne peut être embauché une personne mise à disposition par une association intermédiaire par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
3. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.
A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.
4. Les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétence, sont assimilées à du travail effectif.
, de l'article L. 321-4-1 du code du travail, qui n'est pas modifié par la loi déférée ; que, dès lors, le grief manque en fait ; – En ce qui concerne l'article 128 : 23. […] par les juges compétents, il lui apparaît que les articles L. 122-1 et L. 124-2 ont pu être méconnus par l'employeur ; que, dès lors, […]
Lire la suite…Les associations estiment, en tout premier lieu, que leur reconnaissance spécifique est remise en cause par l'abrogation de l'article L. 128 du code du travail. En second lieu, elles s'interrogent sur l'application, en ce qui les concerne, du plafonnement de 240 heures et jugent particulièrement contraignant l'agrément de l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi) des 16 heures effectuées.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article L. 322-4-7 du Code du travail, alors en vigueur, M. X… et neuf autres salariés ont été engagés par diverses associations selon des contrats emploi-solidarité (CES) puis des contrats emploi-consolidé (CEC) et ont été mis, […] la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en requalifiant les contrats emploi-consolidé en contrats de droit commun et en conférant à la RTM la qualité d'employeur, aux motifs que l'association Impact n'avait pas la qualité d'association intermédiaire au sens de l'article L. 128 du Code du travail, la cour d'appel, […]
[…] Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 128 ' 1 et R. 128 ' 3 du code du travail alors applicables que l'employeur qui utilise le chèque emploi associatif est dispensé de rédiger un contrat de travail à durée déterminée comportant les mentions prévues à L. 122 ' 3 ' 1 devenu L. 1242 ' 12 du code du travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur est tenu de remplir le volet d'identification du salarié, qui doit comporter les signatures de l'employeur et du salarié, et doit en transmettre une copie à son salarié dans les délais prévus par le code du travail, à savoir en ce qui concerne le contrat à durée déterminée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche comme le prévoit l'article L. 122 ' 3 ' 1 alinéa 11 devenu L. 1242 ' 13 de ce code ;
[…] figurant dans les rapports de contrôle, auxquelles l'association n'a pas apporté la preuve contraire, relève que les personnes dont la rémunération fait l'objet du redressement cumulaient plusieurs emplois et percevaient un salaire global correspondant à une activité supérieure à 250 heures par trimestre; que la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions posées par l'article L. 128 du Code du travail; que, dès lors, l'association ne pouvait se prévaloir des exonérations de cotisations sociales prévues par l'article L. 241-11 du Code de la sécurité sociale; qu'ainsi, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Considérant que l'article 128 complète l'article L. 43241 du code du travail pour conférer au comité d'entreprise le pouvoir de saisir l'inspecteur du travail de « faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire » ; que les requérants critiquent l'usage par le législateur de la notion de « recours abusif » à ces formes d'emploi, qu'il n'a pas définie ; 29 24. […] par les juges compétents, […]
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