Article L128-1 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1272-5 (VD), Code du travail - art. L1272-3 (VD), Code du travail - art. L1272-1 (VD), Code du travail - art. L1272-2 (VD), Code du travail - art. L1272-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 5 (VT) JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant trois salariés au plus, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L. 620-3.
La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées.
Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement, et à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale transmettent aux caisses de mutualité sociale agricole les données permettant à ces dernières d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit les modalités de gestion et de répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés.
Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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Commentaires94


M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la possibilité pour les associations souhaitant utiliser le chèque emploi associatif pour l'embauche et la rémunération de leurs salariés d'adhérer directement par internet. L'article R. 128-4 VII portant application de l'article L. 128-1 du code du travail prévoit que l'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie électronique. Or, à ce jour, …

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 octobre 2011, n° 10/04078
Infirmation
  • Cantine scolaire·
  • Heure de travail·
  • Contrat de travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Associations·
  • Rappel de salaire·
  • Travail intermittent·
  • Gestion·
  • Prime·
  • Ancienneté

2Cour d'appel de Riom, 6 novembre 2012, n° 11/00463
Infirmation partielle
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Jour férié·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Code du travail·
  • Congé
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