Article L129-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 215 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 215 I, II JORF 18 janvier 2002

I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.
Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.
Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa.
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.
II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III.
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaries sont agréées dans ce domaine.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

[…] une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend exclusivement des services à la personne ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive. […] Enfin, en application du c) du 1 de l'article 199 sexdecies, […] le paragraphe 2 mettant la condition d'emploi à la résidence en France du contribuable en facteur commun pour « l'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat ». 7 Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail, […]

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www.l-expert-comptable.com · 9 février 2010

Une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est instituée en faveur des associations et des entreprises agréées entrant dans le champ d'application de l'article L 129-1 du Code du travail. Il est impossible de cumuler cette mesure avec une autre exonération totale comme partielle de cotisations patronales.

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Décisions260


1Cour d'appel de Rennes, 1er juillet 2015, n° 13/07934
Confirmation

[…] ARRÊT DU 01 JUILLET 2015 […] 'Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, […]

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2Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f1, 4 avril 2018, n° 2018001532

[…] Activité : Services à la personne entrant dans le champ des articles L-129-1 et D 129-35 du code du Travail, petits travaux de jardinage y compris travaux de débroussaillage Immatriculé(e) au RCS d'Orléans N° B 512 231 143 (2009B00511)

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.469, Inédit
Rejet

[…] soutenant devoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; […] ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L.241-10 III du Code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L.122-1-1 du Code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L.129-1 du Code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, […]

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