Article L129-1 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 70

Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.

Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
81 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

[…] une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend exclusivement des services à la personne ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive. […] Enfin, en application du c) du 1 de l'article 199 sexdecies, […] le paragraphe 2 mettant la condition d'emploi à la résidence en France du contribuable en facteur commun pour « l'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat ». 7 Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail, […]

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www.l-expert-comptable.com · 9 février 2010

Une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est instituée en faveur des associations et des entreprises agréées entrant dans le champ d'application de l'article L 129-1 du Code du travail. Il est impossible de cumuler cette mesure avec une autre exonération totale comme partielle de cotisations patronales.

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Décisions260


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2006, n° 06/10421
Confirmation

[…] Les 23 août, 20 septembre et 11 octobre 2004, l' association CONFORTABLEMENT VOTRE l'a convoquée à entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. […] L'association CONFORTABLEMENT VOTRE soutient, qu'en application des dispositions de l'article L129-1 du Code du travail, elle n'a agi qu'en qualité de mandataire de Messieurs Y et Z personnes physiques auprès desquelles Madame X était placée et que cette dernière a expressément consenti au transfert de son contrat de travail à la société ADHAP. Elle conclut qu'en tout état de cause, l'action initiée par Madame X à son encontre est autant irrecevable qu'infondée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 novembre 2018, n° 18/06236
Infirmation partielle

[…] et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-17.099, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles 1384 et 1842 du code civil ; […] Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « ne bénéficiant pas de l'agrément prévu par l'article L.129-1 du code du travail , Acadomia qui revendique pour ses clients une réduction fiscale exerce son activité illégalement et véhicule, dans ses documents publicitaires et sur son site Internet, un message particulièrement mensonger ; qu'il en résulte nécessairement que la société Acadomia, ne justifiant pas d'un agrément, exerce son activité de façon illicite et induit ses clients en erreur sur la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt » ;

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