Article L132-5-1 du Code du travail
Article L132-5Article L132-5-2
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires3

1Formation - Convention IDCC 1947
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

[…] et ce conformément à l'article 7 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. […] Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerce de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent accord s'appliquera en fonction de l'activité déterminée selon le règles visées à l'article L. 132-5-1 nouveau du code du travail. […] Charte de la fonction tutorale Article 3 Conformément à l'article 7 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, […]

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2Classifications - Convention IDCC 1947
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent avenant s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles visées à l'article L. 132-5-1 nouveau du code du travail. (1) (1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code du travail (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er). […] Classement des CQP dans les grilles de classifications professionnelles Article 3 Ainsi, en application de l'article 1.2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, […]

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3Travail - Conventions Collectives - Adaptation. Réglementation
M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

La règle relative à l'application des conventions collectives est prévue à l'article L. 132-5-1 du code du travail qui énonce que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]

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Décisions75

1Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2008, n° 07/01845Confirmation

[…] Selon l'article L. 135-5 alinéa 1 er devenu l'article L 2222-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel ; le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques . Selon l'article L 132-5-1 devenu l'article L 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 octobre 2008, n° 08/00529Infirmation partielle

[…] — dit, vu les articles L 132-5-1, L 135-1 du Code du travail, vu les articles 05-07-3.2 et 05-07-3.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, que le contrat de travail de M. X est soumis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 depuis la date d'embauche et non à l'accord SCIC (Accord d'Etablissement des la Caisse des Dépôts et Consignation) ; […] — condamner l'Y à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 13 octobre 2009, n° 07/00674Infirmation partielle

[…] Le 05 février 2002, les salariés de l'équipe de nuit (tous étudiants), à laquelle elle appartenait, […] Selon l'article L.132-5-1, devenu L.2261-2 du Code du travail, la détermination de la convention collective applicable à une entreprise dépend de son activité principale (sauf le cas de concours d'activités, non invoqué en l'espèce). […] l'écoute ou la réception de messages, l'ordonnancement de services par des structures adaptées, pour garantir une assistance contractuellement prévue aux personnes et aux biens, notamment celles visées au paragraphe 7 de l'article L. 310-1 du code des assurances.

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