Article L132-13 du Code du travail
Article L132-12-3
Article L132-14
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1dossier documentaire de la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 (Confédération générale du travail - Force ouvrière) Licenciement en cas de refus…
Conseil Constitutionnel · 19 octobre 2017

[…] La date d'engagement de cette procédure est la date de l'entretien préalable mentionné à l'article L . 1233- 11 du code du travail . 4. […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4, les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail qui oblige les parties à une convention ou un accord collectif à adapter leur accord aux dispositions d'une convention ou d'un accord plus favorable intervenu postérieurement et de niveau supérieur et au second alinéa de l'article L. 132 […]

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2Travail - Durée Du Travail - Aménagement. Artisans Et Pme Du Bâtiment. Moselle
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Un accord professionnel peut, selon les termes de l'article L. 132-11 du code du travail, avoir un champ d'application qui peut être national, régional ou local. En outre, un accord collectif conclu au niveau national peut être complété ou adapté par un accord collectif conclu au niveau infra-national sous réserve que les dispositions de ce dernier ne soient pas moins favorables pour les salariés (art. L. 132-13 du code du travail). […] Enfin, l'article L. 132-30 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des accords regroupants, au plan local ou départemental, les entreprises de petite taille. Il appartient ainsi à l'organisation patronale citée par l'honorable parlementaire de saisir les partenaires sociaux concernés en vue de l'ouverture de négociations.

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Décisions89

1Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2006, n° 04/02289Infirmation

[…] Dès lors, il convient en application des dispositions de l'article L. 132-13 du Code du travail de constater que l'accord d'entreprise du 3 janvier 2000 est moins favorable pour les salariés que la convention de niveau supérieur, en l'occurrence, l'accord régional de textile du 9 juin 1967, et de dire qu'aux termes de cette convention les salariés de la S.A. LA MOLE INDUSTRIE ont droit à la rémunération de leurs heures de travail de nuit au taux majoré de 20% pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003.

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 15 mai 2006, 277361, publié au recueil LebonRejet

Un accord conclu en application de l'article L. 221-17 du code du travail, qui a pour seul objet de permettre l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée, […] Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que l'accord ayant précédé l'arrêté litigieux devrait être écarté en application de l'article L. 132-13 du code du travail au motif qu'il contiendrait en matière de repos hebdomadaire des stipulations moins favorables que celles d'un accord collectif national. […] que la cour a justifié ce renvoi par la difficulté sérieuse que présentait, au regard de l'article L. 13213 du code du travail, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1993, 90-40.091, Publié au bulletinCassation

[…] la cour d'appel a retenu que cette convention était applicable aux entreprises classées sous le code APE 87.08, code figurant sur les bulletins de paie, et que ses dispositions étaient plus favorables que celles de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire invoquée par l'employeur, sur lesquelles elles devaient prévaloir en vertu de l'article L. 132-13 du Code du travail ; qu'elle en a déduit que la salariée avait été licenciée avant l'expiration de la période de protection de 9 mois qui lui était applicable en raison de son ancienneté ;

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