Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 41 () JORF 5 mai 2004
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Un accord professionnel peut, selon les termes de l'article L. 132-11 du code du travail, avoir un champ d'application qui peut être national, régional ou local. En outre, un accord collectif conclu au niveau national peut être complété ou adapté par un accord collectif conclu au niveau infra-national sous réserve que les dispositions de ce dernier ne soient pas moins favorables pour les salariés (art. L. 132-13 du code du travail). […] Enfin, l'article L. 132-30 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des accords regroupants, au plan local ou départemental, les entreprises de petite taille. Il appartient ainsi à l'organisation patronale citée par l'honorable parlementaire de saisir les partenaires sociaux concernés en vue de l'ouverture de négociations.
Lire la suite…[…] Dès lors, il convient en application des dispositions de l'article L. 132-13 du Code du travail de constater que l'accord d'entreprise du 3 janvier 2000 est moins favorable pour les salariés que la convention de niveau supérieur, en l'occurrence, l'accord régional de textile du 9 juin 1967, et de dire qu'aux termes de cette convention les salariés de la S.A. LA MOLE INDUSTRIE ont droit à la rémunération de leurs heures de travail de nuit au taux majoré de 20% pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003.
Un accord conclu en application de l'article L. 221-17 du code du travail, qui a pour seul objet de permettre l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée, […] Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que l'accord ayant précédé l'arrêté litigieux devrait être écarté en application de l'article L. 132-13 du code du travail au motif qu'il contiendrait en matière de repos hebdomadaire des stipulations moins favorables que celles d'un accord collectif national. […] que la cour a justifié ce renvoi par la difficulté sérieuse que présentait, au regard de l'article L. 13213 du code du travail, […]
[…] la cour d'appel a retenu que cette convention était applicable aux entreprises classées sous le code APE 87.08, code figurant sur les bulletins de paie, et que ses dispositions étaient plus favorables que celles de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire invoquée par l'employeur, sur lesquelles elles devaient prévaloir en vertu de l'article L. 132-13 du Code du travail ; qu'elle en a déduit que la salariée avait été licenciée avant l'expiration de la période de protection de 9 mois qui lui était applicable en raison de son ancienneté ;
[…] La date d'engagement de cette procédure est la date de l'entretien préalable mentionné à l'article L . 1233- 11 du code du travail . 4. […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4, les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail qui oblige les parties à une convention ou un accord collectif à adapter leur accord aux dispositions d'une convention ou d'un accord plus favorable intervenu postérieurement et de niveau supérieur et au second alinéa de l'article L. 132 […]
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