Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] qu'il a été licencié le 14 septembre 1990 pour motif économique ; […] alors, selon le moyen, que seuls les syndicats signataires de la convention collective ont la faculté de dénoncer celle-ci avec les conséquences que les articles L. 132-8 et L. 132-14 du Code du travail accordent à cette dénonciation ; […] la cour d'appel en décidant que la dénonciation de cette convention collective par la chambre syndicale des industries de désinfection désinsectisation et dératisation non signataire ni adhérente de ladite convention privait M. Y… de la faculté d'invoquer le bénéfice de cette convention en application des textes susvisés a violé lesdits textes ainsi que l'article L. 133-8 du même Code ;
L'article L. 2261-12 du code du travail, qui reprend en substance l'ancien article L. 132-14 du même code issu de la loi n° 82-957 du 14 novembre 1982, n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse. […] Aux termes de son article 9 : « Toute demande de dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et conformément à l'article L. 132-8 du code du travail », les dispositions de cet article du code du travail étant désormais reprises, en substance, à l'article L. 2261-11 du code du travail.
[…] Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 122-4 et L. 122-14 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale : […] MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, VU LES ARTICLES L. 132-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET LES ARTICLES 7, 8 ET 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FEDERATION DU CREDIT MUTUEL DU MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE :