Article L132-14 du Code du travail
Article L132-13
Article L132-15
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Absence d'abrogation implicite de l'article L. 2261-12 du Code du travailAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 21 mai 2024
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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1994, 93-42.266, InéditRejet

[…] qu'il a été licencié le 14 septembre 1990 pour motif économique ; […] alors, selon le moyen, que seuls les syndicats signataires de la convention collective ont la faculté de dénoncer celle-ci avec les conséquences que les articles L. 132-8 et L. 132-14 du Code du travail accordent à cette dénonciation ; […] la cour d'appel en décidant que la dénonciation de cette convention collective par la chambre syndicale des industries de désinfection désinsectisation et dératisation non signataire ni adhérente de ladite convention privait M. Y… de la faculté d'invoquer le bénéfice de cette convention en application des textes susvisés a violé lesdits textes ainsi que l'article L. 133-8 du même Code ;

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L'article L. 2261-12 du code du travail, qui reprend en substance l'ancien article L. 132-14 du même code issu de la loi n° 82-957 du 14 novembre 1982, n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse. […] Aux termes de son article 9 : « Toute demande de dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et conformément à l'article L. 132-8 du code du travail », les dispositions de cet article du code du travail étant désormais reprises, en substance, à l'article L. 2261-11 du code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1979, 78-40.063, Publié au bulletinCassation

[…] Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 122-4 et L. 122-14 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale : […] MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, VU LES ARTICLES L. 132-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET LES ARTICLES 7, 8 ET 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FEDERATION DU CREDIT MUTUEL DU MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE :

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