Article L132-18 du Code du travail
Article L132-17-1
Article L132-19
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires19

1CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1956 - Convention IDCC 1527
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage acquis et un avantage similaire résultant de la présente convention et éventuellement de ses avenants établis en application de l'article 1er, 3e alinéa. La présente convention ne peut en aucun cas remettre en cause les possibilités ou obligations de négociations dans l'entreprise prévues notamment par les articles L. 132-18 à 30 et L. 461-3 du code du travail. […] Il est précisé que cette disposition d'ordre ne modifie en rien le cadre juridique particulier (hors application des articles L. 132-18 à 30 du code du travail) de mise en oeuvre de certaines garanties collectives (intéressement ou retraite et prévoyance, […]

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2Décision n° 2014-373 QPC du 26 mars 2014 - dossier documentaire - Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
Conseil Constitutionnel · 3 avril 2014

[…] Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L . 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132 -26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132- 18 à L. 132 -25 » ; […] (…) 18

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3Ensemble des themes de la Negociation Annuelle Obligatoire
Droits des salariés · 30 décembre 1900

[…] prévue par l'article L. 132 -27 du Code du travail , […] suivant le calendrier des réunions suivant : Le 6 décembre 2018 Le 20 décembre 2018 Le 9 janvier 2019 Il a été conclu le présent accord - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L . 131-1 et suivants du Code […] du travail, notamment des articles L. 132-18 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 132 -27 à L.132 -29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. […] Article 2 : Montant de la prime Les […]

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Décisions28

1Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2013, n° 0903635Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord de méthode du 19 décembre 2005, conclu en application des articles L. 132-1, L. 132-18 et L. 320-3 du code du travail, a mis en place un dispositif de transfert des salariés de la SAGI à l'OPAC de la Ville de Paris à la « SEM » et à la Foncière, sans rupture des contrats de travail, le transfert des salariés devant donner lieu à la passation avec ces nouveaux employeurs d'un contrat de travail constituant une simple novation du contrat antérieurement conclu avec la SAGI ; qu'en l'absence de rupture du contrat de travail qui unissait M. […]

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2Cour de Cassation, Chambre mixte, du 10 avril 1998, 97-16.970 97-17.097 97-17.272 97-17.323, Publié au bulletinCassation

Toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, […] qu'en affirmant qu'une telle action reviendrait à contester l'exercice ab initio de la liberté syndicale, et qu'elle serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 132-18 et L. 411-1 du Code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 2006, 04-42.838, InéditRejet

[…] 2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 6.11 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail que la récupération n'emporte par elle-même aucune autre majoration que « les majorations conventionnelles » auxquelles donnent lieu, le cas échéant, les heures ouvrant droit à récupération, notamment celles effectuées le dimanche ; […] qu'il résulte de l'accord entreprise que la récupération des heures travaillées le dimanche ouvre droit à une récupération du double pour l'ensemble du personnel affecté aux visites des caves, la cour d'appel a violé l'article 6.11 de cet accord, ensemble les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ;

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