Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les parties signataires rappellent que, conformément à l'article L132-24 du code du travail, […] à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par le présent accord pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés. 3. […] Prime de vacances Voir modification de l'article 67 bis de la convention. Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat du conseil de prud'hommes conformément à l'article L132-10 du livre Ier du code du travail.
Lire la suite…Les parties signataires rappellent que, conformément à l'article L. 132-24 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par le présent accord professionnel, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par le présent accord pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés. […] Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail.
Lire la suite…[…] 24°) M. […] Jean-Paul L…, demeurant … (Loire-Atlantique), […] articles 3 des annexes I et II de la convention collective en cause subordonnant expressément la hiérarchisation des primes des agents de maîtrise et des cadres à la condition que celles-ci aient été accordées préalablement au personnel d'exécution ou au personnel subalterne, puis étendues à ces agents de maîtrise et cadres, […] dès l'instant que lesdites organisations syndicales ne l'ont pas dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa signature ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Toutefois, la société défenderesse ne justifie pas d'une augmentation de la masse salariale totale au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par la convention collective nationale aux heures supplémentaires sur la base du salaire réel des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L132-24 devenu L2253-4 du code du travail.
[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 132-23 et L. 132-24 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits poursuivis ; que les demandeurs ne sauraient faire état des dispositions de la loi du 19 juin 1987 prévoyant la possibilité d'exécution du travail par cycles et le calcul des heures supplémentaires par rapport à leur durée effective dès lors que ce texte, qui maintient d'ailleurs le principe du décompte des heures supplémentaires par semaine civile et n'autorise la mise en oeuvre de dérogations, […]
← Retour à la convention IDCC 637 Salaires à compter du 1er avril 1991 Article 1 Barème des salaires minima conventionnels. Le barème des rémunérations minima brutes mensuelles conventionnelles applicable au 31 mars 1991 est fixé conformément au tableau repris en annexe soit sur la base du barème précédemment en vigueur : Niveau I : 3 p. 100 ; Niveau II : 2,5 p. 100 ; Niveau III : 2 p. 100. Article 2 Salaires réels 1° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est inférieure à 11.340 F au 31 mars 1991. […] Les parties au présent accord rappellent que, conformément à l'article L132-24 du code du travail, […]
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