Article L132-24 du Code du travail
Article L132-23
Article L132-25
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires16

1SALAIRES - Convention IDCC 637
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 637 Salaires à compter du 1er avril 1991 Article 1 Barème des salaires minima conventionnels. Le barème des rémunérations minima brutes mensuelles conventionnelles applicable au 31 mars 1991 est fixé conformément au tableau repris en annexe soit sur la base du barème précédemment en vigueur : Niveau I : 3 p. 100 ; Niveau II : 2,5 p. 100 ; Niveau III : 2 p. 100. Article 2 Salaires réels 1° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est inférieure à 11.340 F au 31 mars 1991. […] Les parties au présent accord rappellent que, conformément à l'article L132-24 du code du travail, […]

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2SALAIRES - Convention IDCC 637
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Les parties signataires rappellent que, conformément à l'article L132-24 du code du travail, […] à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par le présent accord pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés. 3. […] Prime de vacances Voir modification de l'article 67 bis de la convention. Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat du conseil de prud'hommes conformément à l'article L132-10 du livre Ier du code du travail.

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3SALAIRES PAS DE CALAIS PICARDIE - Convention IDCC 637
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Les parties signataires rappellent que, conformément à l'article L. 132-24 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par le présent accord professionnel, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par le présent accord pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés. […] Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail.

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Décisions17

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1992, 88-43.869, InéditRejet

[…] 24°) M. […] Jean-Paul L…, demeurant … (Loire-Atlantique), […] articles 3 des annexes I et II de la convention collective en cause subordonnant expressément la hiérarchisation des primes des agents de maîtrise et des cadres à la condition que celles-ci aient été accordées préalablement au personnel d'exécution ou au personnel subalterne, puis étendues à ces agents de maîtrise et cadres, […] dès l'instant que lesdites organisations syndicales ne l'ont pas dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa signature ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, n° 17-12.029 17-12.033Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Toutefois, la société défenderesse ne justifie pas d'une augmentation de la masse salariale totale au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par la convention collective nationale aux heures supplémentaires sur la base du salaire réel des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L132-24 devenu L2253-4 du code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 87-90.593, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 132-23 et L. 132-24 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits poursuivis ; que les demandeurs ne sauraient faire état des dispositions de la loi du 19 juin 1987 prévoyant la possibilité d'exécution du travail par cycles et le calcul des heures supplémentaires par rapport à leur durée effective dès lors que ce texte, qui maintient d'ailleurs le principe du décompte des heures supplémentaires par semaine civile et n'autorise la mise en oeuvre de dérogations, […]

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