Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005
Lors de la première réunion sont précisés :
- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières visées à l'article L. 132-27 et la date de cette remise ; ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier des réunions.
[…] L . 322-4-1 à L . 322-4-5, l'article L . 322-4-7 ainsi que les articles L . 322-4-10 à L . 322-4-13 du code du travail sont abrogés. Article 44 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L439-2 (M) Article 72 a modifié les dispositions suivantes Crée Code du travail - art. L132 […]
Lire la suite…En conséquence les parties s'accordent sur : En outre, les parties confirment que les informations communiquées en application de l'article L 132.27 du code du travail, lors de la 1ère réunion de négociation annuelle obligatoire du 26 octobre 2020 n'appellent pas de commentaire particulier. […]
Lire la suite…[…] Ces orientations doivent tenir compte de l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1 ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-28 du code du travail qu'à la demande d'une organisation syndicale l'employeur doit convoquer les parties pour une négociation portant sur les situations faites aux femmes et aux hommes dans l'entreprise, des dispositions de l'article L. 423-3-1 dudit code, que chaque année le chef d'entreprise soumet, pour avis, […]
[…] que le premier juge n'a pas répondu à leur demande de constatation d'un engagement de négociation de la GPEC avec les organisations syndicales; qu'à cet égard, l'article L 132-29 du code du travail stipule que tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article L 132-28 ( relative à la négociation annuelle demandée par une organisation syndicale ), l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décision unilatérale concernant la collectivité des salariés à moins que l'urgence le justifie, […] — de constater que le PSE respecte les conditions de l'article L 321-4-1 du code du travail,
[…] T R I B U N A L […] représentatif au sein de l'établissement regroupant le personnel des services médicaux et sociaux affectés en région et des médecins de la SNCF a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2003, demandé à la SNCF d'ouvrir la négociation annuelle obligatoire, dans le délai de 15 jours défini à l'article L.132-28 du Code du travail ; […] Attendu que le Syndicat National des Médecins de la SNCF se prévaut des dispositions de l'article L.132-2 du Code du travail, aux termes duquel “dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, d'organisations représentatives au sens de l'article L.132-2, […]
L. 132-27, L. 132-28, L. 153-2, L. 320-2 du code du travail applicable à l'époque, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale : “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. […] celle prévue à l'article L. 132-28 du code du travail est passible des peines fixées à l'article L. 481-2 du même code à savoir un emprisonnement d'un an et une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'il s'en déduit, s'agissant de cette période que l'article L. 132-27 du code du travail, […]
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