Article L135-8 du Code du travail
Article L135-7
Article L136-1
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions5

1Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2006, n° 04/04395Infirmation

[…] * l'employeur ayant manqué à son obligation de tirer les conséquences de l'inaptitude du salarié doit le salaire à compter du 23 mai 1999, en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, […] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2000, 98-42.557, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L. 611-10 du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de la loi du 11 février 1950 ainsi que de la compétence d'attribution de la juridiction pénale ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2006, n° 04/04395Infirmation

[…] * l'employeur ayant manqué à son obligation de tirer les conséquences de l'inaptitude du salarié doit le salaire à compter du 23 mai 1999, en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, […] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.

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