Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre II : Heures supplémentaires / Prime de transport / Conversion de certains avantages en nature
Article L142-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sont toutefois exclus du bénéfice de cette prime ceux des salariés définis à l'alinéa précédent dont le transport est intégralement assuré ou remboursé par l'employeur //DECRET 493 1975-06-11 : ou qui sont logés par l'employeur// dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au lieu de leur travail.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (…) 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions » ;
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Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié d'une demande en paiement d'une prime de transport de 23 F par mois au motif que la preuve n'était pas rapportée de son versement aux autres membres du personnel qui n'en avaient pas réclamé le paiement, sans exposer succinctement les moyens des parties et sans fournir la moindre indication permettant notamment de déterminer le fondement de la réclamation et de savoir si elle concernait ou non la prime spéciale allouée en vertu de l'article L 142-3 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2008, n° 08/03071
[…] — constater qu'elle ne s'est pas soustraite intentionnellement a l'accomplissement des formalités prévues aux articles L 142-3 et L 320 du Code du travail et qu'elle ne s'est donc pas rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L 324-10 du Code du travail,
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