Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 17 mars 2023, n° 2005697
TA Grenoble
Rejet 17 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application du mécanisme de subrogation

    La cour a jugé que la demande de remboursement était dirigée contre un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, car elle concernait des indemnités journalières régies par le code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Non-respect du délai de préavis

    La cour a constaté que le CROUS avait licencié M me B sans respecter le délai de préavis, ce qui justifie le versement d'une indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Droit à indemnité pour congés non pris

    La cour a jugé que M me B avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris, en raison de son incapacité à les prendre durant son congé de maladie.

  • Rejeté
    Licenciement illégal et absence d'accompagnement

    La cour a rejeté la demande de dommages intérêts, considérant que M me B n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice en lien avec les illégalités de la procédure de licenciement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner le CROUS à verser une somme à M me B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B demande la responsabilité du CROUS Grenoble-Alpes pour son licenciement, en sollicitant le remboursement de sommes prélevées sur son indemnité de licenciement, le versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'une réparation pour préjudice matériel et moral. Les questions juridiques portent sur la légalité du licenciement et le respect des procédures. Le tribunal rejette la demande de remboursement des indemnités journalières, considérant qu'il n'est pas compétent, mais condamne le CROUS à verser à M me B 1 435,62 euros pour non-respect du préavis et une indemnité compensatrice pour 39 jours de congés non pris, ainsi que 1 500 euros pour les frais de justice. Le surplus des demandes est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 17 mars 2023, n° 2005697
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2005697
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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