Article L143-6 du Code du travail
Article L140-1
Article L143-7
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires24

1Matériaux sur les travaux, comment bien appliquer les règles ?Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 27 juillet 2017

2Avocat sous-traitance
www.sebastien-palmier-avocat.com · 26 octobre 2016

L'article 114 du Code des marchés publics définit les trois périodes où peut intervenir la présentation du sous-traitant par le titulaire : au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition (article 114.1°), après le dépôt de l'offre (article 114.2°), ou postérieurement à la notification du marché (article 114.3°). […] (cf. article 6, […] toute renonciation du sous-traitant au bénéfice du paiement direct est réputée non écrite (cf. article 7 de la loi susvisée). […] Le privilège du 26 Pluviôse An II, dit privilège de Pluviôse Le privilège de Pluviôse est un privilège mobilier spécial, institué par l'article L. 143-6 du Code du travail, qui permet aux ouvriers auxquels des salaires sont dus, […]

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3Cabinet Palmier Brault Associés
sebastien-palmier-avocat.com · 26 octobre 2016

L'article 114 du Code des marchés publics définit les trois périodes où peut intervenir la présentation du sous-traitant par le titulaire : au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition (article 114.1°), après le dépôt de l'offre (article 114.2°), […] lors de l'attribution du marché et tous les 6 mois par la suite, les documents attestant de la régularité de sa situation au regard de la réglementation sur le travail illégal (cf. articles R. 8222-5 ou R. 8222-7 du Code du travail). […] Le privilège du 26 Pluviôse An II, dit privilège de Pluviôse Le privilège de Pluviôse est un privilège mobilier spécial, institué par l'article L. 143-6 du Code du travail, […]

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Décisions77

[…] L'article Lp. 122-22 du Code du travail dispose : 'Lorsque le licenciement n 'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d 'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a un préavis de deux mois. » complété par l''article 87 de l 'AIT lequel précise dispose que 'dans le cas de démission ou de licenciement pour motif autre qu'une faute grave commise par le travailleur, ou autre qu'un cas de force majeure, […] M. [V] sollicite 6 059 000 XPF de ce chef quand HYPERMAT propose 6 mois de salaire soit le minimum prévu par l'article Lp 122-35 CTNC. […] En application des articles Lp. 122-31 et Lp. 143-6 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 2001, 98-11.917, InéditRejet

[…] c'est-à-dire un contrat de louage, en exécution duquel elle était directement intervenue au marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à disposition des engins ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si la mise à disposition de pelles mécaniques de différents modèles nécessaires à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007, n° 06/00378Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00378 […] — à la confirmation du jugement par application des articles 143-6, 143-10 et 143-11 du code du travail, des articles 2104 et 2105 anciens du code civil et de l'article L. 621-32 du code de commerce. […] elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10L. 143-11L. 742-6 L. 751-15 du Code du travail, […] 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L.143-11-1 et L.143-11-3 du Code du travail,

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