Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
Commentaire • 1
Décisions • 66
[…] Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le salarié intimé était fondé à faire valoir le principe d'une créance de salaire au titre de la gratification de fin d'année dans les limites de la prescription quinquennale de l'article Lp 143-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
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[…] Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le salarié intimé était fondé à faire valoir le principe d'une créance de salaire au titre de la gratification de fin d'année dans les limites de la prescription quinquennale de l'article Lp 143-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 5 novembre 2015
[…] Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le salarié intimé était fondé à faire valoir le principe d'une créance de salaire au titre de la gratification de fin d'année dans les limites de la prescription quinquennale de l'article Lp 143-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
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L'article L 143-11 du code du travail precise, en effet, que « lorsque est ouverte une procedure de reglement judiciaire, les indemnites de conges payes doivent etre payees, nonobstant l'existence de toute autre creance privilegiee, jusqu'a concurrence d'un plafond identique a celui etabli pour une periode de trente jours de remuneration par l'article L 143-9 ». […]
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