Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il s'agit d'un usage tres repandu qui a fait l'objet des dispositions de la loi du 19 juillet 1933 (dite loi Godard) qui figure dans le code du travail a l'article L 147-1 Ce systeme de remuneration qui n'a jamais ete remis en cause jusqu'a ces derniers mois est un des facteurs de developpement de l'industrie hoteliere francaise. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur des casinos ; […] d'une part, des articles L. 147-1 et L. 147-2 du code du travail portant règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires en vertu desquelles « les sommes remises volontairement par le client pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, […] sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur », d'autre part, de l'article L. 144-3 du même code interdisant à l'employeur d'opérer des retenues d'argent sur les employés ; […]
[…] Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; […] L'article L 147-1, devenu L 3244-1, […] Elle ne constitue pas un salaire fixe au sens de l'article L 147-2 du Code du travail. […] Selon l'article R 147-2 du Code du travail les catégories qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou décret en Conseil d'Etat, […] Attendu que selon l'article R 147-1 l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L 147-1'; qu'en l'espèce il est établi que':
[…] 1 ) qu'il appartient au salarié, qui dit avoir utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, de préciser quelles ont été les activités exercées par lui ; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par le salarié devaient lui être payées et qu'il disait avoir effectué hors des heures de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait précisé les activités qu'il avait exercées dans le cadre de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-1 et L. 134-1 du Code du travail ; […] Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Dans le cas ou cet usage est mis en oeuvre dans un etablissement, les dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail, issu de la loi du 19 juillet 1933, dite « loi Godard », rendent obligatoire le reversement par l'employeur de la masse des sommes qu'il a encaissees « pour le service » entre les differents membres du personnel en contact avec la clientele. Cette loi a fait l'objet de deux decrets d'application, en 1936 et 1946, qui fixent pour la region parisienne et le Var les modalites de repartition de ces pourboires.
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