Article L148-1 du Code du travail
Article L143-13-1
Article L148-2
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Associations - Fonctionnement - Comptabilite. Paiements En Especes. Plafond
M. Kert Christian · Questions parlementaires · 10 mars 1994

Or le code du travail permet, dans son article L. 148-1, completant l'article 143-1, de distribuer aux salaries d'associations des remunerations en especes. […] C'est pourquoi, il lui demande si le niveau de paiement en especes, de 10 000 F actuellement, ne devrait pas etre reajuste tres nettement a la baisse. […] Les conditions du paiement des salaires sont regies par les dispositions de l'article L. 143-1 du code du travail et du decret du 7 octobre 1985, selon les modalites suivantes : le salaire doit etre paye en monnaie metallique ou fiduciaire ayant cours legal ou par cheque barre ou par virement a un compte bancaire ou postal. […]

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Décision1

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les règles visées par l'article L. 148-1 du Code du travail, selon lequel il est interdit à l'employeur d'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ou d'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui, […]

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