Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il est interdit à tout employeur :
1. D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
2. D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
1. D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
2. D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les règles visées par l'article L. 148-1 du Code du travail, selon lequel il est interdit à l'employeur d'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ou d'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui, […]
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Or le code du travail permet, dans son article L. 148-1, completant l'article 143-1, de distribuer aux salaries d'associations des remunerations en especes. […] C'est pourquoi, il lui demande si le niveau de paiement en especes, de 10 000 F actuellement, ne devrait pas etre reajuste tres nettement a la baisse. […] Les conditions du paiement des salaires sont regies par les dispositions de l'article L. 143-1 du code du travail et du decret du 7 octobre 1985, selon les modalites suivantes : le salaire doit etre paye en monnaie metallique ou fiduciaire ayant cours legal ou par cheque barre ou par virement a un compte bancaire ou postal. […]
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