Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Contrat de travail / Règlement intérieur / Sous-section 1 : Contrat de travail
Article L152-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Commentaires • 8
L'abrogation des dispositions de l'article L152-1-1 du Code du travail, jamais appliquées, réprimant les délits de harcèlement sexuel (article L. 122-46 du Code du travail) et de harcèlement moral (article L. 122-49 du Code du travail) (II).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Ces faits constituent une infraction à l'article L.122-49 du code du travail relatif au délit de harcèlement moral, infraction réprimée par l'article L.152-1-1 du même code.' […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2 du code pénal, L. 122-49, L. 152- 1-1, L. 481-2, L. 412-1 et L. 412-17 du code du travail, manque de base légale ;
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 20 décembre 2019, n° 09357090257
[…] Certes, l'incrituination a trouvé son fondement dans l'énoncé supporté par l'ancien article L. 152-1-1 (devenu L. 1152-1) du code du travail. […] Départs amdpés – euriul départs . anflcmés dépals le 1/01/96
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idArticle=LEGIARTI000006646556&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=19940711" rel="external noopener">Article L 152-1-1 du Code du travail érige en infraction des manquements à certaines dispositions de ce même code et notamment à l'article L 122-46 du Code du travail qui dispose : « Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, […] Il est à noter que les infractions prévues par le Code pénal et le Code du travail sont complémentaires :
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