Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Contrat de travail - Règlement intérieur / Sous-section 1 : Contrat de travail
Article L152-1-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1983
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Version20/01/1991
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Version01/09/1993
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-82.285, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119 du traité de Rome, 4.1 de la directive n° 97/80/CE du 15 décembre 1997, L. 140-2, L. 140-8, L. 154-1, L. 152-1-1 et L. 152-1-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Différences·
- Critères objectifs·
- Chiffre d'affaires·
- Sexe·
- Vente·
- Inspecteur du travail·
- Égalité de rémunération·
- Critère·
- Discrimination·
- Magasin
Son champ d'application a même été étendu à la violation des articles L. 140-2 à L. 140-4 du Code du travail relatifs aux inégalités de rémunération entre sexes, selon lesquels tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'identité de rémunération entre les hommes et les femmes. […] Conte (ouvrage précité p 248) en présence d'un comportement correspondant aux prévisions à la fois de l'article 225-2 du Code pénal et des articles L. 152-1-1 ou L. 481-3 du Code du travail faire application de l'adage specialia generalibus derogant et retenir les dispositions spécifiques du Code du travail, alors qu'elles exposent pourtant le coupable à des peines moins sévères ?
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