Article L152-1-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/09/1993
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L152-1-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1155-3 (VD), Code du travail - art. L152-1-3 (AbD), Code du travail - art. L152-1-3 (T), Code du travail - art. L1146-2 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002

Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


CMS · 12 juin 2006

Son champ d'application a même été étendu à la violation des articles L. 140-2 à L. 140-4 du Code du travail relatifs aux inégalités de rémunération entre sexes, selon lesquels tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'identité de rémunération entre les hommes et les femmes. […] Conte (ouvrage précité p 248) en présence d'un comportement correspondant aux prévisions à la fois de l'article 225-2 du Code pénal et des articles L. 152-1-1 ou L. 481-3 du Code du travail faire application de l'adage specialia generalibus derogant et retenir les dispositions spécifiques du Code du travail, alors qu'elles exposent pourtant le coupable à des peines moins sévères ?

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-82.285, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119 du traité de Rome, 4.1 de la directive n° 97/80/CE du 15 décembre 1997, L. 140-2, L. 140-8, L. 154-1, L. 152-1-1 et L. 152-1-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Différences·
  • Critères objectifs·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sexe·
  • Vente·
  • Inspecteur du travail·
  • Égalité de rémunération·
  • Critère·
  • Discrimination·
  • Magasin
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