Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
[…] qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle elle aurait désormais droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, M me X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L.122-3-1, L.122-3-13, L.122-3-22 et L.152-1-3 du code du travail, qui ne sont pas applicables, même si la circulaire du 17 juin 1987 concernant l'application de la loi du 9 janvier 1986 a été visée dans chacun des sept contrats susmentionnés et que le décret du 6 février 1991 vise le code du travail ; qu'enfin la circonstance, […]
La retenue opérée par l'employeur sur le salaire de son employé, du montant de l'indemnité qu'il estime devoir lui être due par celui-ci, pour inexécution du délai de préavis, ne constitue pas une sanction entrant dans les prévisions des articles L. 122-42 et L. 152-1-5 du Code du travail, (1) une telle compensation, à la supposer prohibée par l'article L. 144-1 du même Code, n'étant pas spécialement sanctionnée (2) […] Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par les articles L. 122-42 et L. 152-1-3 devenu L. 152-1-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué relève « que le fait d'opérer une retenue sur salaire avant toute décision judiciaire sur le fondement du non-respect d'un délai de préavis, constitue une sanction pécuniaire » ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-42, L. 152-1-3 et L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :