Article L152-1-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions5

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05MA01960, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle elle aurait désormais droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, M me X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L.122-3-1, L.122-3-13, L.122-3-22 et L.152-1-3 du code du travail, qui ne sont pas applicables, même si la circulaire du 17 juin 1987 concernant l'application de la loi du 9 janvier 1986 a été visée dans chacun des sept contrats susmentionnés et que le décret du 6 février 1991 vise le code du travail ; qu'enfin la circonstance, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1992, 91-85.461, Publié au bulletinCassation

La retenue opérée par l'employeur sur le salaire de son employé, du montant de l'indemnité qu'il estime devoir lui être due par celui-ci, pour inexécution du délai de préavis, ne constitue pas une sanction entrant dans les prévisions des articles L. 122-42 et L. 152-1-5 du Code du travail, (1) une telle compensation, à la supposer prohibée par l'article L. 144-1 du même Code, n'étant pas spécialement sanctionnée (2) […] Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par les articles L. 122-42 et L. 152-1-3 devenu L. 152-1-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué relève « que le fait d'opérer une retenue sur salaire avant toute décision judiciaire sur le fondement du non-respect d'un délai de préavis, constitue une sanction pécuniaire » ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 87-83.867, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-42, L. 152-1-3 et L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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