Article L1146-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L152-1-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 21 septembre 2011

• le juge répressif peut ordonner des sanctions pénales lourdes contre l'employeur (article 225-1 à 225-4 du Code pénal, article L. 1146-1 à L. 1146-3 du Code du travail, article L. 3322-1 à L. 3322-2 du Code du travail),

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