Article L154-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Harcèlement moral : identification et preuve.
Village Justice · 17 novembre 2017

Au sommaire de cet article... […] Les dispositions du présent article sont évidemment applicables aux agents non titulaires de droit public. […] L'article L 1152-1 du code du travail précise qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] Les articles L.1152-1 et L.154-1 du Code du travail sont désormais bien connus : Le harcèlement à l'encontre d'un salarié est constitué par les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, […]

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2Harcèlement moral : identification et preuve.
village-justice.com · 17 novembre 2017

[…] travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Les dispositions du présent article sont évidemment applicables aux agents non titulaires de droit public. […] L'article L 1152-1 du code du travail précise qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] Les articles L .1152-1 et L.154 -1 du Code du travail […]

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3Harcèlement moral : la protection renforcée du salarié en 2015.
Village Justice · 5 octobre 2015

Les articles L.1152-1 et L.154-1 du Code du travail sont désormais bien connus : le harcèlement à l'encontre d'un salarié est constitué par les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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Décisions27

1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 13 janvier 2021, n° 18/02576Infirmation partielle

[…] du 13/01/2021 […] En application des articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 21-25.809Cassation

[…] 11. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier, en tenant compte des documents médicaux éventuellement produits, si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en analysant un à un les éléments de fait avancés par le salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, et en tenant compte des éléments médicaux produits, les éléments qu'elle tenait pour établis n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail. »

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 décembre 2011, n° 09/05427Confirmation

[…] — Monsieur B n'a jamais demandé le bénéfice du crédit d'heures formation avant la fin de son préavis, contrairement aux termes de l'article L.6323-17 du code du travail. […] Il résulte de l'article L.154-1 du code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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