Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 55 () JORF 31 décembre 2006
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par décret.
La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions d'opposition sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ayant retiré à la requérante l'agrément prévu par l'article L.117-5 du code du travail pour les employeurs souhaitant engager des apprentis, en se fondant sur des motifs qui ne figuraient pas dans la mise en demeure préalable qui lui avait été adressée en application des dispositions de cet article. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, […]
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 117-5, L. 117-5-1 et L. 117-18 ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
En application des dispositions des articles L.117-14 et L.117-16 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail qu'aucun employeur ne peut engager un apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; […] Cons. que, selon les dispositions de l'article L. 117-14 du même code, le contrat d'apprentissage, […] que le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que celui-ci reçoive ou continue de recevoir exécution ; qu'en application de l'article 117-16, en cas de refus d'enregistrement du contrat, […]