Article L122-3-3 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-4 (M), Code du travail - art. L122-3-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-15 (VD), Code du travail - art. L1242-16 (VD), Code du travail - art. L1242-14 (VD), Code du travail - art. L122-3-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires11


Le Moniteur · 25 octobre 2007

M. André Pourny, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 18 mars 2004

L. 122-3-3 du code du travail et art. 13 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990). […] En effet, si le solde de 10 % affecté à la caisse était réservé aux entreprises, il représenterait autant de possibilité supplémentaires d'investir et de créér des emplois, car il correspond à un surcoût pour l'entreprise BTP par rapport aux autres entreprises. […] En application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, […]

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Décisions316


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1998, 96-45.688, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ;

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Rémunération minimale·
  • Prime d'assiduité·
  • Définition·
  • Prime·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Homme·
  • Mutuelle

2Cour d'appel de Lyon, 8 mars 2006, n° 04/05994
Confirmation

[…] AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/05994 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES MONSIEUR LE PREFET DE REGION C/ X… APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Juillet 2004 RG : 01/07096 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2006 APPELANTS : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES 35 Rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03 représentée par M e Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON substitué par M e TRAN-MINH, […] d'abord, que méconnaît le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail, […]

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  • Rhône-alpes·
  • Assurance maladie·
  • Protocole d'accord·
  • Classification·
  • Rappel de salaire·
  • Intérêt légal·
  • Point de départ·
  • Coefficient·
  • Rémunération·
  • Intérêt

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1996, 92-45.303, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M lle Y… reproche à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 octobre 1991) d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de son employeur, M. Z…, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le salarié, qui, à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, ne bénéficie pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, « a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation », dont le mode de calcul est par ailleurs précisé ;

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  • Contestation sérieuse·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Conseil·
  • Complément de salaire·
  • Paye·
  • Conseiller
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