Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-3-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.
Commentaires • 11
L. 122-3-3 du code du travail et art. 13 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990). […] En effet, si le solde de 10 % affecté à la caisse était réservé aux entreprises, il représenterait autant de possibilité supplémentaires d'investir et de créér des emplois, car il correspond à un surcoût pour l'entreprise BTP par rapport aux autres entreprises. […] En application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, […]
Lire la suite…Décisions • 316
[…] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,
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[…] N° RG : 03/936 […] Considérant qu'en application du principe à 'travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.122-3-3, L.133-5, 4°, L.136-2, 8°, et L.140-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, c'est-à-dire, effectuent un même travail ou un travail de valeur égale; […] Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L122-14-3 alinéa 2 du code du travail);
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 2000, 97-41.142, Inédit
[…] que la cour d'appel, qui constate elle-même la réalité des difficultés économiques auxquelles se heurtait la société Nitya ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences en considérant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, […] un emploi inférieur qui ne pouvait faire l'objet que d'un contrat de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; […] qui privilégie la salariée bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le salarié lié à la même entreprise par deux contrats de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; […]
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