Article L122-3-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-5 (T), Code du travail - art. L122-3-5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-3 (M), Code du travail - art. L1243-10 (VD), Code du travail - art. L1243-8 (VD), Code du travail - art. L1243-9 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 - art. 8 () JORF 4 janvier 2003

Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires32


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648830">l'article L 341-6 du Code du travail : […] du présent code et, pour les professions […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646725&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

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1Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, n° 07/02036
Confirmation

[…] L'article L 122-3-8 du code du travail dispose que sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-4.

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  • Dommages et intérêts·
  • Salariée·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur·
  • Calomnie·
  • Dilatoire·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Magasin·
  • Travail

2Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01061
Confirmation

[…] Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de précarité Attendu que le salarié entend se prévaloir de l'article L. 122 -3-4 du code du travail prévoyant une indemnité de précarité à hauteur de 10 % du salaire brut ; Que la demande n'est pas spécialement contestée par l'employeur ; Qu'il sera donc fait droit ;

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  • Stage·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Robinetterie·
  • Titre·
  • Employeur

3Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 06/00572
Infirmation partielle

[…] Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31/01/07 au 30/03/07 pour plus ample délibéré […] Vu les articles L 122-1 – L 122-1-1 2 e - L 122-3-1 – L 122-3-13 – L 122-3-4L 122-3-8 du Code du Travail

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  • Durée·
  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Faute·
  • Rupture anticipee·
  • Paye·
  • Dommages et intérêts
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