Article L122-26 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants *nombre* au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables *dispositions en faveur du troisième enfant*. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée *prématuré*, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
29 textes citent l'article

Commentaires62


www.convention.fr · 15 décembre 2017

www.convention.fr · 1er août 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 19 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ». e. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail - Article 1 Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. […] Article L. 5212-14 a. Loi 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail 12

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Décisions262


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 avril 2013, n° 11/00210
Infirmation

[…] Il ressort de l'ancien article L 122-26 alinéa 3 alors applicable devenu l'article L 1225-21 du code du travail que 'lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical, comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.'

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  • Grossesse·
  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Congé de maternité·
  • Liquidation·
  • Travail·
  • Accouchement·
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  • Ags

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1979, 78-41.681, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que dame x…, secretaire au service de la societe leim, fait grief a la sentence prud'homale attaquee de l'avoir deboutee de sa demande en paiement par son employeur d'indemnites conventionnelles completant les prestations de securite sociale pour la duree du conge qu'elle avait pris lors de l'adoption d'un enfant, en vertu de l'article l.122-26 du code du travail complete par la loi du 9 juillet 1976, alors que l'article 15 de la convention collective de la metallurgie des bouches-du-rhone prevoit une telle indemnisation en cas d'accouchement; […]

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  • Indemnité complétant les prestations de sécurité sociale·
  • Convention collective de la métallurgie des bouches·
  • Département des bouches-du-rhône·
  • Application au congé d'adoption·
  • Application au cas d'adoption·
  • Conventions collectives·
  • Département des bouches·
  • Indemnité de maternité·
  • Contrat de travail·
  • Métallurgie

3Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2008, n° 0601006
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : « (…)La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. […] Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1. […]

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  • Comité d'entreprise·
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