Article L122-36 du Code du travail
Article L122-35
Article L122-37
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires10

1Droit du travail : opposabilite du reglement interieur modifie et adjonction au reglement.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 31 août 2021

La Cour de Cassation au visa de l'article L. 122-36, alinéa 1 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 , a jugé que les modifications apportées au règlement intérieur initial, , résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass.

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2De l’inopposabilité du règlement intérieur en l’absence de consultation des représentants du personnelAccès limité
Lexis Veille · 13 avril 2017

3Validite des chartes internet
murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Trois conditions sont nécessaires : - L'information préalable des salariés - La jurisprudence a consacré un principe posé par l'article L 121-8 ancien devenu L 1221-9 du Code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à l'emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. " - L'information des organes représentatifs - Selon l'article 432-2-1 ancien du Code du travail, […] préalablement à la décision de mise en œuvre dans […] (article L122-36 ancien devenu article L1321-4 du Code du travail) La cybersurveillance peut porter sur la quantité de travail produite par le salarié à l'aide de l'outil informatique, […]

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Décisions107

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 mai 2023, n° 22/00883Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes (L. no 2019-1461 du 27 déc. 2019, art. 86) «, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, […] Aux termes des dispositions de l'article L122-36 du code du travail, en vigueur en 2005, date indiquée par l'employeur pour la mise en place de ce règlement, celui-ci ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 décembre 2021, n° 20/05984Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien en vue de cette éventuelle mesure en date du mercredi 25 juillet 2018 à 9h00. Nous vous avons également précisé que vous aviez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de la société. […] En application de l'article L 122-36 du code du travail, applicable à l'espèce, l'employeur devait recueillir l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut celui des délégués du personnel, ainsi que pour les matières relevant de sa compétence du CHSCT.

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3Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2006, n° 05/02752Infirmation

[…] En l'état, il y a lieu de constater que face aux contestations émises par M. Y Z, la S.A.S ITM LI ne rapporte pas la preuve de ce que l'article 10 dont elle se prévaut émane d'un Règlement intérieur établi conformément aux dispositions de l'article L 122-36 alinéa 1du Code du travail. […] La loi du 9 mai 2001, codifiée sous les articles L 213-1 et suivants du Code du travail, a d'une part donné une nouvelle définition du travail de nuit en y incluant la période de 21 H à 6 H, et a d'autre part institué le principe d'un repos compensateur au bénéfice des salariés concernés par le travail de nuit. Elle n'a prévu qu'à titre facultatif l'attribution aux salariés d'une contrepartie salariale, laquelle peut résulter de dispositions conventionnelles ou contractuelles.

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