Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Trois conditions sont nécessaires : - L'information préalable des salariés - La jurisprudence a consacré un principe posé par l'article L 121-8 ancien devenu L 1221-9 du Code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à l'emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. " - L'information des organes représentatifs - Selon l'article 432-2-1 ancien du Code du travail, […] préalablement à la décision de mise en œuvre dans […] (article L122-36 ancien devenu article L1321-4 du Code du travail) La cybersurveillance peut porter sur la quantité de travail produite par le salarié à l'aide de l'outil informatique, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes (L. no 2019-1461 du 27 déc. 2019, art. 86) «, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, […] Aux termes des dispositions de l'article L122-36 du code du travail, en vigueur en 2005, date indiquée par l'employeur pour la mise en place de ce règlement, celui-ci ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, […]
[…] En application des dispositions de l'article L 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien en vue de cette éventuelle mesure en date du mercredi 25 juillet 2018 à 9h00. Nous vous avons également précisé que vous aviez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de la société. […] En application de l'article L 122-36 du code du travail, applicable à l'espèce, l'employeur devait recueillir l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut celui des délégués du personnel, ainsi que pour les matières relevant de sa compétence du CHSCT.
[…] En l'état, il y a lieu de constater que face aux contestations émises par M. Y Z, la S.A.S ITM LI ne rapporte pas la preuve de ce que l'article 10 dont elle se prévaut émane d'un Règlement intérieur établi conformément aux dispositions de l'article L 122-36 alinéa 1du Code du travail. […] La loi du 9 mai 2001, codifiée sous les articles L 213-1 et suivants du Code du travail, a d'une part donné une nouvelle définition du travail de nuit en y incluant la période de 21 H à 6 H, et a d'autre part institué le principe d'un repos compensateur au bénéfice des salariés concernés par le travail de nuit. Elle n'a prévu qu'à titre facultatif l'attribution aux salariés d'une contrepartie salariale, laquelle peut résulter de dispositions conventionnelles ou contractuelles.
La Cour de Cassation au visa de l'article L. 122-36, alinéa 1 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 , a jugé que les modifications apportées au règlement intérieur initial, , résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass.
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