Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article L1321-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Commentaires • 112
[…] – de l'article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : […]
Lire la suite…Cependant, ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui affirme, au visa de l'article L.1321-3, 2° du Code du travail, qu'un document intitulé «Lignes de conduite des réseaux sociaux pour les employés» n'a pas la valeur d'un règlement intérieur ou d'une note de service «lesquels supposent pour être opposables aux salariés le respect d'une procédure et d'une publicité particulières». […]
Lire la suite…Décisions • 373
[…] Or, une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L 1311-2 du code du travail et qui ne peut par application de article L. 1321-4 du code du travail, être introduit dans l'entreprise qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel et du comité d'hygiène et de sécurité pour les questions relevant de sa compétence. Il doit par ailleurs être communiqué à l'inspection du travail qui en vérifie le contenu et peut exiger le retrait ou la modification de certaines clauses.
Lire la suite…- Travail·
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[…] ' jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L], […] En vertu de l'article L1321-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 février 2021, n° 18/09841
[…] M me X conteste la validité de cette clause du règlement intérieur, faisant valoir que l'employeur ne justifie pas de la consultation préalable des représentants du personnel prévue par l'article L.1321-4 du code du travail.
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[…] l'article R 234-1 du Code de la route, interdisant la conduite d'un véhicule de transport en commun avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20g/l., s'agissant d'une contravention de la quatrième classe. […] S'il est avéré que ledit règlement intérieur est muet à ce sujet, alors même que l'article L 1321-4 du Code du travail prévoit qu'une telle mention doit y figurer, les juges ne l'écartent pas pour autant, considérant que dans la mesure où toutes les formalités administratives ont été effectuées, il est entré en vigueur 1 mois après son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à la loi.
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