Article L122-42 du Code du travail
Article L122-41
Article L122-43
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires23

1Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire - Convention IDCC 1351
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] d'un montant calculé sur la base d'un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé et du salaire correspondant au minimum conventionnel du coefficient 140. (1) Ces seules majorations sont cumulables entre elles. (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires, […] les éventuelles sanctions infligées à l'entreprise par les autorités publiques ne pouvant être supportées individuellement par les agents (arrêté […] (a) L'article 2.2.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L . 1132-1 du code du travail […]

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2Le droit privé du travail dans les entreprises publiques à statut.
Village Justice · 25 mai 2023

L'application du Code du travail aux entreprises publiques à statut. Depuis la recodification du Code du travail a été introduit au début de chaque livre et de certains titres un article relatif au champ d'application, […] qui relève de l'ordre public : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, […] la cour d'appel a violé les textes susvisés » [8]. […] Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans le même sens s'agissant des sanctions pécuniaires : « Considérant qu'aux termes de l'article L122-42 du Code du travail, […]

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3Les sanctions imputables au salarié lors d’un licenciement pour motif personnel
Le Petit Juriste · 17 janvier 2017

Le Code du travail précise que la sanction disciplinaire est « une mesure prise par l'employeur, […] La loi ne donne aucune définition de la faute grave. […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] Mélanie CORDIN (1) Article L1331-1 du Code du travail (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail (3) Cass. […]

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Décisions481

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 9 janvier 2008, n° 04/03584Confirmation

[…] S'il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, […] en revanche un employeur ne peut refuser à un salarié, en raison de la dégradation de la qualité de son travail, le bénéfice d'une prime ou d'une augmentation de salaire accordée à tous les autres sans enfreindre le principe de l'interdiction des sanctions pécuniaires édictées par l'article L.122-42 du code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05268Confirmation

[…] Que les retenues effectuées au-delà de ces limites constituent une sanction pécuniaire prohibée au sens de l'article L 122-42 du Code du Travail devenu L 1331-2, que l'employeur doit rembourser à hauteur de la retenue indue et pour laquelle il doit aussi réparation du préjudice causé sous forme de dommages et intérêts, peu important que cet article soit inscrit au chapitre « sanction disciplinaire » ;

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3Cour d'appel de Nancy, 2 mars 2007, n° 04/00240Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L.122-42 du Code du Travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. […] Les réclamations additionnelles afférentes au versement de la prime de fin d'année 1999, au complément d'indemnités de déplacement d'octobre 1999 à avril 2001 et présentées pour la première fois à hauteur d'appel aux termes de conclusions enregistrées au Greffe le 23 mai 2006 seront déclarées irrecevables comme étant atteintes par la prescription quinquennale tirée de l'article L.143-14 du Code du Travail.

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