Article L131-1 du Code du travail
Article L12-10-1
Article L131-2
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires25

1Cour supérieure de justice, 13 février 2014, n° 0213-38846
kohenavocats.com · 16 mai 2026

d'une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l'article L. 122- 1. » L'article L.131- 8. du code du travail relatif à la durée de la mission dispose ce qui suit : « (1) Le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. […] de mission peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée, sans pouvoir excéder les limites visées au paragraphe (2) de l'article L.131- 8., soit douze mois. […] Dès lors, en cas de conclusion, […]

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2Salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Article 4.4 – Minima appliqués aux fonctions de la liste 2 Les salaires des fonctions de la liste 2 sont définis de gré à gré, à l'exception de 4 fonctions pour lesquelles un salaire minimum est défini à l'annexe I. (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il ne prévoit pas les éléments de salaires fixés à l'article L. 133-5 (4°, b) du code du travail. […] Dans tous les cas, […]

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3Paritarisme - Convention IDCC 2111
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

En conséquence, les parties conviennent de modifier les articles suivants de l'accord signé le 18 mai 2000, étendu par arrêté du 20 juillet 2000, […] – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs. […] Tous les autres articles de cet accord sont inchangés. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail qui définit le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1er). […]

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Décisions342

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2006, 05-43.856, InéditRejet

[…] Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2 du même code, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2006, 05-43.857, InéditRejet

[…] avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, d'une violation de l'accord d'entreprise du 14 janvier 1993 et de son avenant et de l'article L. 131-1 du code du travail, et d'un manque de base légale au regard de ce texte ;

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3Tribunal administratif de Rouen, du 5 juillet 1996, 921894, inédit au recueil LebonRejet

Dès lors qu'aucun décret du Conseil d'Etat n'a été édicté en vue d'adapter à EDF les dispositions du code du travail ayant pour objet la création et le fonctionnement des comités d'entreprise, les dispositions légales du code du travail ont vocation à s'appliquer. Par voie de conséquence, les conventions du 8 juillet 1983 et du 26 mars 1985, relatives notamment à la consultation des organismes de représentation du personnel, et nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-1 du même code, ne peuvent trouver application, et des décisions fondées sur ces conventions sont dépourvues de base légale.

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