Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 16 () JORF 5 mai 2004
Article 4.4 – Minima appliqués aux fonctions de la liste 2 Les salaires des fonctions de la liste 2 sont définis de gré à gré, à l'exception de 4 fonctions pour lesquelles un salaire minimum est défini à l'annexe I. (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il ne prévoit pas les éléments de salaires fixés à l'article L. 133-5 (4°, b) du code du travail. […] Dans tous les cas, […]
Lire la suite…En conséquence, les parties conviennent de modifier les articles suivants de l'accord signé le 18 mai 2000, étendu par arrêté du 20 juillet 2000, […] – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs. […] Tous les autres articles de cet accord sont inchangés. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail qui définit le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1er). […]
Lire la suite…[…] Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2 du même code, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code du travail ;
[…] avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, d'une violation de l'accord d'entreprise du 14 janvier 1993 et de son avenant et de l'article L. 131-1 du code du travail, et d'un manque de base légale au regard de ce texte ;
Dès lors qu'aucun décret du Conseil d'Etat n'a été édicté en vue d'adapter à EDF les dispositions du code du travail ayant pour objet la création et le fonctionnement des comités d'entreprise, les dispositions légales du code du travail ont vocation à s'appliquer. Par voie de conséquence, les conventions du 8 juillet 1983 et du 26 mars 1985, relatives notamment à la consultation des organismes de représentation du personnel, et nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-1 du même code, ne peuvent trouver application, et des décisions fondées sur ces conventions sont dépourvues de base légale.
d'une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l'article L. 122- 1. » L'article L.131- 8. du code du travail relatif à la durée de la mission dispose ce qui suit : « (1) Le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. […] de mission peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée, sans pouvoir excéder les limites visées au paragraphe (2) de l'article L.131- 8., soit douze mois. […] Dès lors, en cas de conclusion, […]
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