Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Qu'en déduisant de cette seule énonciation qu'il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d'une convention de stage entre un cabinet d'avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d'appel a violé les articles L132-1 et L132-5, devenus L2221-1 et L2222-1 du Code du travail, outre l'article L2222-3-3 dudit code ». 3) Réponse de la cour. […]
Lire la suite…Qu'en déduisant de cette seule énonciation qu'il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d'une convention de stage entre un cabinet d'avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d'appel a violé les articles L132-1 et L132-5, devenus L2221-1 et L2222-1 du Code du travail, outre l'article L2222-3-3 dudit code ». 3) Réponse de la cour. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 132-1, l. 212-1, l. 212-2, l. 212-4, l. 212-5 et suivants du code du travail, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 et 105 du decret du 20 juillet 1972, de l'article 4, alinea 6, du decret du 9 novembre 1949 et de l'arrete du 11 fevrier 1971, denaturation des documents de la cause, defaut de reponse a conclusions, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale :
[…] à la faveur de considérations inopérantes tirées de ce que les salariées en cause n'avaient pas fait acte de candidature, de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 132 1 et L. 2141 5 du code du travail ; […] de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
[…] Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; […]
Il faut donc retenir qu'il y a lieu à application de l'article L.133- 1 du Code du Travail et de dire qu'il s'agissait d'une mise à disposition illégale de main- d'œuvre alors que d'une part la société anonyme SOC1.) n'était pas une entreprise de travail intérimaire et que d'autre part elle n'effectuait pas un prêt temporaire de main d'œuvre dans les conditions légales reprises aux articles L.132- 1 et suivants du Code du Travail. […] L. 122-1. » Suivant l'article L. 132- 1, paragraphe 1, « (1) Nul ne peut exercer l'activité d'entrepreneur de travail intérimaire sans autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions, […]
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