Article L132-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version01/01/1993
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 c 6 et 7, LOI 71-561 1971-07-13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2261-7 (VD), Code du travail - art. L2222-5 (VD), Code du travail - art. L2261-8 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 40 () JORF 5 mai 2004

La convention et l'accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. […] Considérant que les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution, 35 Document Outline I. […]

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Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2015
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2014, n° 12/03947
Infirmation

[…] SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L.132-7 du Code du Travail, et concernant le personnel employé dans l'activité apportée (…)

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  • Amiante·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Créance·
  • Chantier naval·
  • Préjudice·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Syndicat

2Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2008
Infirmation partielle

[…] MINUTE N° : – N° RG : 07/01230 […] Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L.132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L.122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Échelon·
  • Avertissement·
  • Vacation·
  • Accord·
  • Véhicule·
  • Chef d'équipe·
  • Sanction

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/24289
Infirmation

[…] Toutefois, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, […] créance au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée.

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Préjudice·
  • Ancien salarié·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Créance·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité·
  • Liquidateur
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