Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-25, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Commentaires • 4
Décisions • 74
[…] dans ses conclusions d'appel, M. X… faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/08809
[…] — dire que dans la mesure où le C et le A ne sont pas des associations représentatives dans le secteur de l'artisanat, il n'y avait pas lieu de les convoquer à la négociation de l'accord II/ En tout état de cause Vu les dispositions des articles L.131-1 et L.132-2, L.132-9, L.132-16, L.132-12 et L.135-1 du Code du Travail Vu l'arrêté d'extension du 25 avril 2002 — constater que l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat est parfaitement conformes aux dispositions des articles L.131-1 et L.132-1 du Code du Travail
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