Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 6 JORF 14 NOVEMBRE 1982
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
L. 2261-19 du code du travail. […] Historiquement, le critère d'indépendance, introduit dans la loi du 11 février 1950, visait l'indépendance des organisations syndicales de salariés vis-à-vis des employeurs, pour éviter les syndicats « jaunes » 8 , mais dès avant la réforme de la représentativité patronale traduite par la loi du 5 mars 2014, vous jugiez que les critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail puis par l'article L. 2121-1 du même code pour les organisations syndicales de salariés valaient aussi pour les organisations représentatives des employeurs. […] par les acteurs des compétitions sportives (article L. 131-16). […] Selon l'article L. 2151-1 du code du travail, celle-ci est prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience.
Lire la suite…L. 2261-19 du code du travail. […] Historiquement, le critère d'indépendance, introduit dans la loi du 11 février 1950, visait l'indépendance des organisations syndicales de salariés vis-à-vis des employeurs, pour éviter les syndicats « jaunes » 8 , mais dès avant la réforme de la représentativité patronale traduite par la loi du 5 mars 2014, vous jugiez que les critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail puis par l'article L. 2121-1 du même code pour les organisations syndicales de salariés valaient aussi pour les organisations représentatives des employeurs. […] par les acteurs des compétitions sportives (article L. 131-16). […] Selon l'article L. 2151-1 du code du travail, celle-ci est prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience.
Lire la suite…[…] respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au CHSCT, et représentant syndical au comité d'entreprise de l' unité économique et sociale Argos Hygiène, […] qu'en fondant néanmoins sa décision sur ces documents non communiqués sans à aucun moment caractériser le moindre risque de représailles de nature à justifier cette absence de communication, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 32 du nouveau Code de procédure civile et L.. 133-2 du Code du travail ;2 / que la communication d'un document totalement biffé et raturé, […] qu'il a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, […]
[…] 2° que le défaut de mention de la date du second tour contrevient aux dispositions d'ordre public édictées aux articles L. 423-13 et L. 423-9 du Code du travail ; […] 2° que le syndicat ne satisfait pas aux critères de la représentativité tels que définis à l'article L. 133-2 du Code du travail ;
L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] sauf à ce qu'il soit possible d'occulter ou de disjoindre les mentions en cause, ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée au sens et pour l'application de l'article L. 311-6 du même code. […] Considérant que la communication des documents recueillis par l'administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail par les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code du travail alors en vigueur, […]
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